Arrêté du 14 mars 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mars 2024.

TexteArrêté du 14 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049318361
Texte parentLEGITEXT000049318337
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 mars 2024 (version du 25 mars 2024)Légifrance →

1. Le signalement comporte une description détaillée des faits, actes, menaces ou préjudices en cause : date, heure, lieu, nature et circonstances dans lesquelles l'auteur a eu connaissance de l'évènement ou des faits, dommages éventuels, auteur des faits, victimes, témoins. L'auteur du signalement doit, dans la mesure du possible, communiquer tous les documents en sa possession de nature à étayer celui-ci.

2. Sauf dans le cas où il souhaite rester anonyme, l'auteur du signalement transmet en même temps que celui-ci tout élément justifiant qu'il appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'article 1er. Il indique les conditions dans lesquelles il peut être contacté. Il atteste sur l'honneur que le signalement est fait sans contrepartie financière directe et de bonne foi.

3. L'auteur du signalement prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations relatives au signalement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049318361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.