Arrêté du 14 mars 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 mars 2024.

TexteArrêté du 14 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049318365
Texte parentLEGITEXT000049318337
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 mars 2024 (version du 25 mars 2024)Légifrance →

1. Le collège statue sur la recevabilité du signalement. A cet effet, il vérifie, au regard des précisions apportées et des pièces produites par l'auteur de celui-ci, que :

2. 1° Les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement alternatif ne sont pas réunies ;

3. 2° Le signalement, s'il n'est pas anonyme, est fait par une personne physique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er ;

4. 3° Les faits ou actes signalés sont, de façon suffisamment crédible, susceptibles de relever des cas énumérés par ce même article ;

5. 4° Les éléments du dossier ne permettent pas de penser que le signalement aurait une contrepartie financière directe ou serait fait de mauvaise foi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049318365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.