Arrêté du 14 mars 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 mars 2024.

TexteArrêté du 14 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049318367
Texte parentLEGITEXT000049318337
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 mars 2024 (version du 25 mars 2024)Légifrance →

1. Si le signalement est déclaré irrecevable, le dossier est clôturé. Dans le délai indiqué dans l'accusé de réception mentionné à l'article 5, son auteur est informé des motifs de cette irrecevabilité.

2. Lorsque l'irrecevabilité est motivée uniquement par l'incompétence du collège de déontologie pour traiter le signalement, le collège de déontologie indique à son auteur le canal de recueil de signalements compétent ou transmet le signalement, avec l'accord de son auteur, au Défenseur des droits pour qu'il soit attribué à une autorité externe compétente pour le traiter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049318367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.