Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 mars 2024 (version du 25 mars 2024)Légifrance →
1. Les données transmises à l'occasion du signalement peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le respect des dispositions du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés, de même que celles recueillies au cours de la procédure.
2. Les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de son auteur et des personnes mises en cause sont détruits au plus tard deux mois après la clôture des opérations de traitement du signalement.
3. Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou judiciaire est engagée à l'encontre de la personne mise en cause ou de l'auteur d'un signalement abusif, les données relatives au signalement sont conservées jusqu'au terme de la procédure.
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