Décret du 6 décembre 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1993.

TexteDécret du 6 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000049319101
Texte parentLEGITEXT000049319691
Référencearticle 4 du décret du 6 décembre 1993 (version du 13 décembre 1993)Légifrance →

1. Electricité de France présentera au ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l’environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires), pour chacune des tranches, au plus tard trois mois avant l’arrivée sur le site du premier assemblage combustible qui lui est destiné, un dossier permettant de s’assurer que des dispositions appropriées ont été prises pour ce qui concerne la sûreté du stockage et pour protéger le combustible contre les actions de malveillance ainsi que contre les tentatives de vols ou détournements.

2. Electricité de France présentera au ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l’environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires), pour chacune des tranches, au plus tard six mois avant le premier chargement en combustible nucléaire de cette tranche, un rapport provisoire de sûreté comportant, en particulier, tous les éléments permettant de s’assurer que, compte tenu de la réalisation de la tranche concernée, les prescriptions de construction fixées à l’article 3 du présent décret ont été respectées et que, compte tenu des règles générales d’exploitation qu’Electricité de France compte suivre pour les opérations de montée en puissance et de mise en service, ces opérations pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes.

3. Il transmettra, en outre, dans les mêmes délais, un plan d’urgence interne précisant l’organisation et les moyens à mettre en œuvre sur le site en cas de situation accidentelle de l’installation.

4. Le premier chargement en combustible nucléaire de chacune des tranches ne pourra intervenir qu’après que le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’environnement auront donné leur approbation à cette opération.

5. Le réacteur Sera considéré comme mis en exploitation, au sens de l’article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée, deux mois après l’approbation prévue à l’alinéa ci-dessus.

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