Décret n°2024-255 du 22 mars 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 mars 2024.

TexteDécret n°2024-255 du 22 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049319901
Texte parentLEGITEXT000049319887
Référencearticle 3 du décret n°2024-255 du 22 mars 2024 (version du 24 mars 2024)Légifrance →

1. Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :

2. 1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement ;

3. 2° Etape 2 :

4. - l'évacuation du bâtiment modulaire 440 ;

5. - l'assainissement du génie civil des deux bâtiments restants (418 et 419) et des zones et structures le nécessitant en fonction des investigations ;

6. - le démantèlement du réseau d'effluents liquides et de la ventilation ;

7. 3° Etape 3 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation, permettant d'atteindre l'état final défini à l'article 5.

8. Pendant toute la durée des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'exploitant procède aux opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049319901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.