1. A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone à production possible de déchets nucléaires ni zone délimitée au titre de la radioprotection, sauf dans le cas où la proximité d'une autre installation conduit à maintenir de telles zones. L'état des bâtiments, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou de recherche.
Décret n°2024-255 du 22 mars 2024 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 mars 2024.
TexteDécret n°2024-255 du 22 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049319903
Texte parentLEGITEXT000049319887
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