Décret n°2024-255 du 22 mars 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 mars 2024.

TexteDécret n°2024-255 du 22 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049319903
Texte parentLEGITEXT000049319887
Référencearticle 5 du décret n°2024-255 du 22 mars 2024 (version du 24 mars 2024)Légifrance →

1. A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone à production possible de déchets nucléaires ni zone délimitée au titre de la radioprotection, sauf dans le cas où la proximité d'une autre installation conduit à maintenir de telles zones. L'état des bâtiments, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou de recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049319903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.