Décret n°2024-255 du 22 mars 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 mars 2024.

TexteDécret n°2024-255 du 22 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049319905
Texte parentLEGITEXT000049319887
Référencearticle 7 du décret n°2024-255 du 22 mars 2024 (version du 24 mars 2024)Légifrance →

1. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du décret, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan, à la date d'entrée en vigueur du décret, des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement.

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