Décret n° 77-801 du 5 juillet 1977 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 mars 2024.

TexteDécret n° 77-801 du 5 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000049324749
Texte parentLEGITEXT000049324735
Référencearticle 5 du décret n° 77-801 du 5 juillet 1977 (version du 24 mars 2024)Légifrance →

1. I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires.

2. II. - Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou tertiaires.

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