Décret n° 77-801 du 5 juillet 1977 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 1977 au 11 novembre 1991.

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TexteDécret n° 77-801 du 5 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000049319987
Texte parentLEGITEXT000049324735
Référencearticle 9 du décret n° 77-801 du 5 juillet 1977 (version du 20 juillet 1977)Légifrance →

1. A partir de sa mise en service, l’installation devra rester conforme à la description donnée dans le rapport définitif de sûreté approuvé et être exploitée suivant les régies générales d’exploitation elles-mêmes approuvées.

2. Si, néanmoins, le commissariat à l’énergie atomique souhaite modifier l’installation ou apporter des modifications à ses règles générales d’exploitation, en particulier si le commissariat à l’énergie atomique souhaite modifier de façon notable les dispositifs expérimentaux, il adressera ses propositions au ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. L’installation ne pourra être exploitée dans ces nouvelles conditions qu’après accord du ministre ou, s’il s’agit de modifications de nature à entraîner l’inobservation des prescriptions du présent décret, publication d’un nouveau décret en application de l’article 6 du décret susvisé du 11 décembre 1963 modifié.

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