1. Les locataires qui effectuent soit des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat, soit, avec l'accord de leur bailleur, dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration, des travaux d'accessibilité ou d'adaptation de leur logement au vieillissement ou au handicap, peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que leur bailleur est une personne mentionnée au 1° du I de l'article R. 321-12 du CCH et que le logement dans lequel les travaux sont subventionnés est occupé à titre de résidence principale.
Arrêté du 22 mai 2023 · Article
Article 15-F
Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.
TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
E. - Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements
- Annexe
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
- Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH
- E. - Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements
IdentifiantLEGIARTI000049429115
Texte parentLEGITEXT000049325052
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