Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 15-I

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
E. - Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH
  4. E. - Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements
IdentifiantLEGIARTI000049325105
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 15-I de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. Portage ciblé (art. R. 321-12, I, 11°)

2. Le portage ciblé intervient en complément du plan de redressement de la copropriété.

3. Le plan de sauvegarde, la convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat ou d'opération de requalification de copropriétés dégradées mentionne expressément la faculté de recourir au portage ciblé, en précisant ses objectifs et sa finalité sociale. La convention de portage doit comporter les missions, objectifs et engagements définis dans le cadre du dispositif opérationnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049325105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.