Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
F. - Paiement de la subvention (production des justificatifs, liquidation et mise en paiement des subventions)
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH
  4. F. - Paiement de la subvention (production des justificatifs, liquidation et mise en paiement des subventions)
IdentifiantLEGIARTI000049325211
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 20 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. Liquidation et mise en paiement du solde de la subvention

2. La réception de la demande de paiement par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire en cas de délégation de compétence vaut déclaration d'achèvement de l'opération au sens de l'article 14 du RGA.

3. Le délégué de l'agence dans le département, après avoir examiné et vérifié les pièces et documents produits, liquide le montant de la subvention à payer et établit au profit du bénéficiaire un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée et des acomptes déjà réglés.

4. Le délégué de l'agence dans le département atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation :

5. - l'identité et la qualité du bénéficiaire ;

6. - la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus à l'annexe 1 avec le projet, objet de la décision attributive de subvention ;

7. - la nature et le montant des travaux retenus au regard de ces factures ;

8. - la présentation des documents justifiant l'occupation des logements et, éventuellement, ceux relatifs aux engagements spécifiques d'occupation, et, le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.

9. Lorsque l'ensemble de l'opération n'a pas été réalisé intégralement, la liquidation devra obligatoirement être précédée du retrait de la subvention, partiellement ou en totalité, et, le cas échéant, du reversement des sommes perçues, conformément aux dispositions de l'article 21.

10. Si la convention de gestion prévoit que l'instruction et le paiement incombent au délégataire, les opérations correspondantes sont effectuées sous sa responsabilité et le paiement par le comptable accrédité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049325211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.