RattachementChapitre III : Traitement d'une demande de subvention pour une prestation d'ingénierie
Annexe
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
Chapitre III : Traitement d'une demande de subvention pour une prestation d'ingénierie
IdentifiantLEGIARTI000049429089
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 29 bis de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 18 avril 2024)Légifrance →
1. Délais de commencement et de réalisation des opérations (R. 321-19 du CCH)
2. La décision d'octroi de la subvention devient caduque lorsque :
3. - l'opération n'a pas commencé à être exécutée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de subvention dans les cas fixés par l'article 14 du RGA ;
4. - l'achèvement de l'opération n'a pas été justifié par une demande de paiement adressée par le bénéficiaire dans le délai fixé dans la décision attributive de subvention en fonction des caractéristiques de l'opération. Exceptionnellement, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention formulée avant le terme du délai d'achèvement, une prorogation de deux ans maximum peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire.
5. En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait, et de reversement si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, est engagée.
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