Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 2 juin 2025.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
Chapitre III : Traitement d'une demande de subvention pour une prestation d'ingénierie
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre III : Traitement d'une demande de subvention pour une prestation d'ingénierie
IdentifiantLEGIARTI000051899897
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 30 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 2 juin 2025)Légifrance →

1. Montant maximum des aides (R. 321-17 du CCH)

2. La subvention globale allouée doit être calculée de manière qu'il reste au moins 20 % de la dépense TTC à la charge du maître d'ouvrage. Les types d'aides concernés sont déterminés par délibération du conseil d'administration.

3. Pour les bénéficiaires propriétaires occupants ou bailleurs aux ressources “ modestes ”, la subvention globale allouée doit être calculée de manière qu'il reste au moins 10 % de la dépense TTC à la charge du maître d'ouvrage.

4. Sur dérogation expresse du conseil d'administration, le montant total des aides octroyées au bénéficiaire peut atteindre 100 % du coût global de l'opération TTC pour des opérations consécutives à une situation de catastrophe naturelle ou technologique constatée par l'autorité administrative, pour des dispositifs particuliers mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne ou, sans augmentation du taux de contribution de l'agence, pour l'amélioration du parc de logements en outre-mer faisant l'objet d'un cofinancement spécifique.

5. Les types d'aides concernés sont déterminés par délibération du conseil d'administration.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 mai 2025 (NOR : ATDL2509915A), ces dispositions s'appliquent aux dossiers déposés à compter du 2 juin 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051899897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.