Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12
IdentifiantLEGIARTI000049325123
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 35 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. Constitution du dossier de demande

2. La demande est formulée par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle prend la forme d'un courrier daté et signé, accompagné d'un dossier comprenant les renseignements et pièces dont la liste figure à l'annexe 2 bis du présent règlement général. Des adaptations peuvent être mises en œuvre en cas de téléprocédure.

3. A réception de la demande, un récépissé est délivré sans délai par le service en charge de l'instruction.

4. Le récépissé comporte les mentions suivantes :

5. - la date de réception de la demande de subvention ;

6. - la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;

7. - l'information selon laquelle seule une décision expresse d'octroi de subvention engage l'agence sur le plan juridique et financier ;

8. - le principe selon lequel toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de subvention est réputée rejetée ;

9. - les délais et les voies de recours en cas de rejet implicite de la demande.

10. Les modalités de dépôt de la demande et d'enregistrement sont précisées par une instruction du directeur général de l'agence.

11. Une mission de maîtrise d'œuvre complète réalisée par un maître d'œuvre professionnel, notamment un architecte ou un agréé en architecture, ou une assistance à maîtrise d'ouvrage peut être exigée pour certains types de travaux ou d'opérations déterminés par le conseil d'administration en raison de leur montant ou de leur complexité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049325123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.