Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12
IdentifiantLEGIARTI000049325241
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 41 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. Délais de commencement des travaux

2. Les travaux doivent commencer dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de subvention.

3. A défaut de commencement des travaux dans ce délai, la décision d'octroi de la subvention devient caduque. Toutefois, sur demande motivée du bénéficiaire, le délégué de l'agence dans le département peut proroger ces délais d'un an maximum.

4. En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait, et de reversement si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, est engagée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049325241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.