Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12
IdentifiantLEGIARTI000049429081
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 42 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. Délais de réalisation des travaux

2. L'achèvement de l'opération doit être attesté par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du reversement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision attributive de subvention. Sur demande motivée du bénéficiaire, le délégué de l'agence dans le département peut proroger ce délai de trois ans maximum.

3. En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait, et de reversement si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, est engagée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049429081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.