RattachementChapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12
Annexe
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12
IdentifiantLEGIARTI000049325247
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 44 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 4 juin 2023)Légifrance →
1. Demande de paiement d'acompte
2. Des acomptes peuvent être mis en paiement au fur et à mesure de l'avancement du projet, sans que ceux-ci excèdent 70 % du montant prévisionnel de la subvention, déduction faite, le cas échéant, de l'avance précédemment versée, dans les conditions définies par délibération du conseil d'administration.
3. Le montant de l'acompte ou des acomptes successifs est calculé au prorata de l'avancement des travaux dans les limites et conditions fixées ci-dessous.
4. Lorsqu'une avance a déjà été versée, il ne peut y avoir d'acompte si le montant de l'avance est supérieur au montant de l'acompte demandé.
5. Les acomptes mis en paiement tiennent compte du montant de l'avance sur subvention accordée et des acomptes précédemment versés, le cas échéant, à due concurrence des sommes versées à ce titre.
6. L'avancement des travaux doit être justifié par la présentation de factures ou le cas échéant par un état d'avancement délivré par le maître d'œuvre.
7. Le taux du ou des acomptes, leur nombre et les seuils éventuellement applicables sont fixés par le conseil d'administration.
Aller plus loin
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