Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
Chapitre V : Traitement d'une demande de subvention pour le financement de la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière (THIRORI)
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre V : Traitement d'une demande de subvention pour le financement de la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière (THIRORI)
IdentifiantLEGIARTI000049325283
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 57 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. Décision et notification

2. La décision attributive de subvention est prise par le directeur général de l'agence, le cas échéant après avis de la CNLHI.

3. La décision est notifiée au demandeur et une copie est adressée aux délégués de l'agence dans la région et dans le département.

4. Une décision portant uniquement sur l'éligibilité de l'opération ne présume pas de l'attribution ultérieure de la subvention et n'engage en aucun cas l'ANAH sur le plan financier.

5. Toute décision attributive de subvention mentionne :

6. - la désignation du bénéficiaire ;

7. - les caractéristiques principales de l'opération (contenu de l'étude, périmètre de l'opération, actions d'accompagnement social et de relogement, destination finale des terrains...) ;

8. - le taux de subvention et le montant maximum de l'aide ;

9. - le rappel des délais d'exécution de l'opération et de justification de l'achèvement de l'opération ;

10. - les modalités de paiement ;

11. - les modalités de suivi ;

12. - le cas échéant, les conditions particulières à respecter par le bénéficiaire ;

13. - les causes de retrait, de réduction ou de reversement de l'aide.

14. Le montant maximum de la subvention ne peut être révisé à la hausse après l'engagement initial, sauf en cas d'évaluation ultérieure d'une acquisition foncière par le juge de l'expropriation, supérieure à celle du service des domaines.

15. Toute décision défavorable mentionne les voies et délais de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049325283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.