Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 2 juin 2025.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
Chapitre V : Traitement d'une demande de subvention pour le financement de la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière (THIRORI)
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre V : Traitement d'une demande de subvention pour le financement de la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière (THIRORI)
IdentifiantLEGIARTI000051899900
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 59 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 2 juin 2025)Légifrance →

1. Délais d'exécution de l'opération

2. Toute décision attributive de subvention au titre du présent chapitre doit faire l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de deux ans maximum à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention. Le commencement d'exécution est constaté par le dépôt de la première demande de paiement (demande d'acompte ou de solde) ou, à défaut, par un état d'avancement délivré par le maître d'œuvre.

3. Lorsque la subvention est attribuée pour le financement relatif aux études de calibrage ou des mesures d'accompagnement social et de relogement des occupants, le maintien du bénéfice de cette subvention est conditionné au dépôt d'une demande de financement relative à tout ou partie du déficit d'opération, dans un délai de deux ans suivant la date de notification de la décision. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une durée d'un an maximum par décision du délégué de l'agence dans le département sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention.

4. Toute opération ayant fait l'objet d'une décision attributive de subvention doit donner lieu à une demande de paiement du solde dans un délai de huit ans après notification de la première décision attributive de subvention.

5. Toutefois, dans le cadre de la subvention au déficit d'opération, ce délai peut être prorogé pour une durée de deux ans maximum par décision du délégué de l'agence dans le département sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention.

6. En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait est engagée et le reversement des sommes déjà versées peut être exigé, conformément à l'article 62 du présent règlement.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 mai 2025 (NOR : ATDL2509915A), ces dispositions s'appliquent aux dossiers déposés à compter du 2 juin 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051899900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.