Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
Chapitre VI : Traitement d'une demande de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre VI : Traitement d'une demande de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000049325313
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 67 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. Démarrage de l'exécution

2. Aucune subvention ne peut être attribuée dès lors qu'il y a eu commencement d'exécution avant que le dossier ne soit réputé complet au sens de l'article 68 du présent règlement.

3. Pour permettre le commencement de l'exécution, un courrier du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire informe le demandeur que le dossier est considéré comme complet. Ce courrier ne préjuge en rien de la décision d'attribution de la subvention.

4. A titre exceptionnel, dans le cadre de l'opération de transformation de la copropriété, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut autoriser la réalisation de certains travaux à compter de la saisine du président du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 615-6 du CCH, et notamment la réalisation en urgence de travaux conservatoires de mise en sécurité des occupants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049325313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.