Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
Chapitre VI : Traitement d'une demande de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre VI : Traitement d'une demande de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000049325323
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 72 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. Demande de paiement d'avance

2. En application de l'article R. 321-18 du CCH, une avance sur la subvention pour le financement du déficit de l'opération de transformation de la copropriété peut être versée aux bénéficiaires mentionnés au 13° du I de l'article R. 321-12 du CCH.

3. Cette avance n'excède pas 40 % du montant prévisionnel de la subvention.

4. Le montant maximal pouvant être versé sous forme d'avance est fixé par le conseil d'administration.

5. Cette avance est versée avant le démarrage de l'opération, sur demande expresse du maître d'ouvrage.

6. Le maintien du bénéfice de cette avance est conditionné au démarrage effectif de l'opération de transformation de la copropriété dans le délai d'un an qui suit la date de notification de la décision attributive de la subvention. Un report du délai de démarrage de l'opération, qui ne peut pas excéder un an supplémentaire, peut être accordé par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, sur demande expresse du maître d'ouvrage justifiant du retard par tout motif extérieur à sa volonté.

7. Passé ces délais, le reversement de l'avance sera exigé.

8. La demande d'avance, adressée avant le démarrage de l'opération de transformation de la copropriété au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire doit comporter les engagements datés et signés du bénéficiaire relatifs au délai de démarrage de l'opération et au reversement de toutes sommes versées en cas de non-respect de ce délai, le cas échéant prorogé, ou de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.

9. Pour être recevable, la demande d'avance doit être accompagnée des pièces justificatives précisées par instruction du directeur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049325323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.