Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
Chapitre V : Traitement d'une demande de subvention pour le financement de la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière (THIRORI)
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre V : Traitement d'une demande de subvention pour le financement de la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière (THIRORI)
IdentifiantLEGIARTI000049325259
Texte parentLEGITEXT000049325052
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. En application du IV et du V de l'article R. 321-12 du CCH, l'agence peut accorder des aides pour la réalisation d'opérations :

2. 1. De résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux, mentionnées à l'article L. 522-1 alinéa 2 du CCH : opérations visées au IV de l'article R. 321-12 du CCH ;

3. . Relatives aux bâtiments insalubres mentionnées à l'article L. 522-1 alinéa 1 du CCH " suppression des bidonvilles " : opérations visées au 2° du V de l'article R. 321-12 du CCH ;

4. 3. D'acquisitions publiques dans le cadre d'opérations de restauration immobilière mentionnées à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme : opérations visées au 1° du V de l'article R. 321-12 du CCH (opération de restauration immobilière [ORI]) ;

5. 4. De traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux prévues aux articles R. 523-1 et suivants du CCH : opérations visées au 2° du V de l'article R. 321-12 du CCH.

6. Les opérations visées aux 1 et 2 sont appelées ci-après : " opération de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux, sous interdiction définitive d'habiter " (" RHI ").

7. Les opérations visées aux 3 et 4 sont appelées ci-après : " traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière " (" THIRORI ").

8. Les demandes de financement des opérations visées au présent chapitre excédant le seuil fixé par le Conseil d'administration de l'agence sont soumises avant décision à l'avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne prévue à l'article R. 321-6-4 du CCH. Elle est désignée ci-après : " CNLHI ". Le directeur général de l'agence peut toutefois solliciter l'avis de la CNLHI pour toute opération, y compris celle dont le financement est inférieur au seuil susmentionné.

9. Les conditions d'intervention de l'agence pour le financement de ces opérations sont précisées au présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049325259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.