1. En application de l'article R. 314-223, les annexes financières qui permettent d'identifier les charges couvertes par les différents financeurs ou les différentes sections tarifaires doivent être conformes aux annexes 5A à 5C. Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 5A. Pour les établissements et services relevant du V de l'article L. 314-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 5C. Par dérogation à l'article R. 314-223, les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 ne font pas l'objet de cette présentation.
Arrêté du 27 décembre 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2022.
TexteArrêté du 27 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000049329960
Texte parentLEGITEXT000049327342
Nota : Conformément au I de l'article 4 de l'arrêté du 25 novembre 2022 (NOR : APHA2222632A), ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice budgétaire et comptable 2023.
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