1. En application de l'article R. 314-224, les tableaux prévisionnels des effectifs rémunérés doivent être conformes aux modèles figurant aux annexes 6A à 6C du présent arrêté. Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 6A. Lorsque l'établissement ou le service relève du V de l'article L. 314-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 6B. Pour les autres établissements et services, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 6C. Le tableau de présentation des charges sociales et fiscales sur rémunérations est commun à ces différents modèles.
Arrêté du 27 décembre 2016 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 juin 2018.
TexteArrêté du 27 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000049327884
Texte parentLEGITEXT000049327342
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 18 juin 2018 (NOR : SSAA1804876A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire et comptable 2019.
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