Arrêté du 18 juin 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000049327564
Texte parentLEGITEXT000049327534
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-En application du 2 du I de l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles, le compte d'emploi est conforme aux documents suivants figurant à l'annexe 9. « A.-Tableaux relatifs à l'activité réalisée :

3. «-Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9A ; «-Pour les autres établissements et services, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9B ; «-Lorsque l'établissement ou le service accueille des jeunes bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, l'annexe 9B est complétée par l'annexe 9C ; «-Lorsque le service relève des dispositions des articles R. 314-130 à R. 314-136, l'annexe 9B est complétée par l'annexe 9D.

4. « B.-Tableaux de présentation des charges et des produits des établissements ou services cofinancés :

5. «-Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9 E1, ou 9 E2 si l'établissement relève des articles L. 342-1 à L. 342-6 ; «-Lorsque l'établissement ou le service relève du V de l'article L. 314-1, la présentation des charges et des produits est conforme à l'annexe 9F.

6. « Par dérogation à l'article R. 314-223, les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 ne font pas l'objet de cette présentation. « C.-Tableaux des effectifs, des rémunérations et des charges sociales et fiscales sur rémunérations :

7. «-Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9H ; «-Lorsque l'établissement ou le service relève du V de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe à l'annexe 9I ; «-Pour les autres établissements et services, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe à l'annexe 9J.

8. « Le tableau de présentation des charges sociales et fiscales sur rémunérations est commun à ces différents modèles. « D.-Détermination et affectation du résultat : « Le tableau de détermination et d'affectation du résultat de l'établissement ou du service doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 9K du présent arrêté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 décembre 2016 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049327564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.