Décret n°2024-271 du 27 mars 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-271 du 27 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049332117
Texte parentLEGITEXT000049332095
Référencearticle 3 du décret n°2024-271 du 27 mars 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 1er du même décret, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

2. « Art. 1 bis. - L'habilitation prévue à l'article 67 bis-5 du code des douanes est délivrée dans les conditions prévues à l'article 1er uniquement à des agents des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés au même article, à l'issue d'une formation organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation. « Dans le cadre de l'organisation de la formation, il peut être tenu compte des fonctions exercées par les agents des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre de l'article 67 bis-5 du code des douanes. « L'habilitation prévue à l'article 67 bis-5 du code des douanes mentionne le suivi d'une formation spéciale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004
    Divisions : Art. 1 bis

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049332117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.