Arrêté du 18 mars 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 mars 2024.

TexteArrêté du 18 mars 2024
RattachementSection 4 : Conditions et modalités d'indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000049332392
Texte parentLEGITEXT000049332349
Référencearticle 10 de l'arrêté du 18 mars 2024 (version du 29 mars 2024)Légifrance →

1. Mise en œuvre de la garantie des titres.

2. Conformément à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier, la garantie des titres est mise en œuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque celle-ci constate, après avis de l'Autorité des marchés financiers, qu'un établissement adhérent n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie.

3. La date d'indisponibilité des instruments financiers et dépôts liés est celle à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue le constat mentionné au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049332392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.