Arrêté du 18 mars 2024 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 mars 2024.

TexteArrêté du 18 mars 2024
RattachementSection 4 : Conditions et modalités d'indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000049332402
Texte parentLEGITEXT000049332349
Référencearticle 14 de l'arrêté du 18 mars 2024 (version du 29 mars 2024)Légifrance →

1. Notifications et informations accompagnant les indemnisations.

2. I. - Pour la mise en œuvre des indemnisations, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution communique à chaque investisseur les informations suivantes, rédigées en français :

3. 1° La nature et le montant des instruments financiers et des dépôts liés admis au titre de la garantie ;

4. 2° Le montant des indemnisations versées ;

5. 3° Les montants excédant les plafonds de la garantie et qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation ;

6. 4° Le montant correspondant aux instruments financiers et aux dépôts liés qui sont exclus du champ de la garantie et qui lui ont été communiqués par l'établissement adhérent ayant fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier ;

7. 5° Les voies et délais de recours ainsi que le délai de prescription, mentionnés aux articles 16 et 17.

8. Ce document précise également que :

9. a) Les instruments financiers appartenant à l'investisseur et qui sont disponibles doivent être réclamés par lui à l'établissement adhérent ou, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur judiciaire et à l'administrateur provisoire et au liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; et que

10. b) Les sommes correspondant à ceux des instruments financiers ou des dépôts liés manquants qui n'ont pas été indemnisés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, sont constitutives d'une créance sur l'établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution.

11. Il indique les modalités de demande de transfert des instruments financiers disponibles auprès d'un nouvel intermédiaire agréé ainsi que les modalités de déclaration des créances n'entrant pas dans le champ de la garantie auprès du liquidateur judiciaire.

12. II. - Lorsqu'il est procédé à l'indemnisation par l'envoi d'une lettre-chèque en recommandé avec demande d'avis de réception, les informations mentionnées au I sont jointes à la lettre-chèque.

13. Lorsqu'il est procédé à l'indemnisation par virement dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 12, les informations mentionnées au I du présent article sont communiquées sur le site internet créé à cet effet. Ce site comporte un dispositif permettant de s'assurer que l'investisseur a pris connaissance des informations mentionnées au I et de certifier la date à laquelle cette prise de connaissance est intervenue.

14. Lorsqu'un investisseur ne reçoit aucune indemnisation, les informations mentionnées au I sont jointes à la décision mentionnée au dernier alinéa du II de l'article 12.

15. III. - Lorsque l'établissement adhérent défaillant a, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle de son agrément, établi une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou exercé directement ses activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la communication des informations aux investisseurs situés dans cet Etat peut être effectuée dans la langue du pays d'implantation de cette succursale ou dans la langue convenue par l'investisseur avec l'établissement adhérent lors de l'ouverture du compte.

16. IV. - Pour l'indemnisation des sommes revenant aux ayants droit en application de l'article 5, les informations sont communiquées au titulaire nominal du compte. Elles sont présentées, le cas échéant, par ayant droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049332402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.