Arrêté du 18 mars 2024 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 mars 2024.

TexteArrêté du 18 mars 2024
RattachementSection 5 : Préparation des indemnisations
IdentifiantLEGIARTI000049332404
Texte parentLEGITEXT000049332349
Référencearticle 15 de l'arrêté du 18 mars 2024 (version du 29 mars 2024)Légifrance →

1. Transmission d'informations au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par les établissements adhérents.

2. Sans préjudice de l'article 11, les établissements adhérant au mécanisme de garantie des titres transmettent au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toute information nécessaire en vue de préparer et d'exécuter la mission qui lui est impartie. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine le contenu et le format de ces informations ainsi que les modalités de leur transmission.

3. Il rédige et diffuse les procédures correspondantes. Il détermine les modalités des tests à mettre en œuvre, auxquels ses adhérents sont soumis.

4. Les informations transmises au Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont signées par les dirigeants effectifs des établissements adhérents au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier, ou, le cas échéant, par l'un des mandataires permanents désignés par un dirigeant et ayant une compétence et une position dans l'établissement adhérent lui permettant de s'engager sur la qualité des informations qu'il transmet. Les délégataires doivent justifier de leur délégation auprès du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049332404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.