Arrêté du 18 mars 2024 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 29 mars 2024.

TexteArrêté du 18 mars 2024
RattachementSection 6 : Recours et réclamations
IdentifiantLEGIARTI000049332406
Texte parentLEGITEXT000049332349
Référencearticle 16 de l'arrêté du 18 mars 2024 (version du 29 mars 2024)Légifrance →

1. Recours et prescription contre les décisions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

2. Toute contestation de la décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution relative à l'indemnisation des investisseurs clients d'un établissement adhérent ayant fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier est, avant d'être portée devant la juridiction administrative, précédée d'un recours présenté devant le Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans un délai de deux mois.

3. Ce délai court à compter de la date de réception de la lettre-chèque, de la date à laquelle il est accusé réception sur le site internet des informations de notification relatives à l'indemnisation mentionnées au 2° du II de l'article 12 et accepté la mise en place du virement, ou de la date à laquelle il est accusé réception de la notification de la décision mentionnée au dernier alinéa du II de l'article 12.

4. Le délai du recours contentieux de deux mois court de nouveau à compter de la notification de la nouvelle décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignorée jusque-là.

5. Toute action à l'encontre du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention auprès d'un établissement adhérent est prescrite par deux ans à compter du constat d'incapacité de restitution ou à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là, conformément au V de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049332406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.