Arrêté du 18 mars 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 mars 2024.

TexteArrêté du 18 mars 2024
RattachementSection 1 : Champ de la garantie des titres
IdentifiantLEGIARTI000049332380
Texte parentLEGITEXT000049332349
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 mars 2024 (version du 29 mars 2024)Légifrance →

1. Maintien de la garantie en cas de retrait d'agrément ou radiation.

2. Les instruments financiers et les dépôts liés détenus au moment de la prise d'effet du retrait de l'agrément, de la radiation, de la perte de son habilitation au titre de la compensation ou pour l'activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, ou de l'autorisation de fournir les services d'investissement mentionnées aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, d'un établissement adhérent à la garantie des titres restent couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049332380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.