Arrêté du 18 mars 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 mars 2024.

TexteArrêté du 18 mars 2024
RattachementSection 3 : Plafonds d'indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000049332388
Texte parentLEGITEXT000049332349
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 mars 2024 (version du 29 mars 2024)Légifrance →

1. Plafonds d'indemnisation.

2. I. - Le plafond d'indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les instruments financiers. Il s'applique au montant cumulé des instruments financiers entrant dans le champ de la garantie en application de l'article 2, détenus au sein d'un même établissement adhérent et que celui-ci n'est pas en mesure de restituer, quel que soit le nombre de comptes auprès de cet établissement adhérent.

3. II. - Le plafond d'indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les dépôts liés. Il s'applique au montant cumulé des dépôts liés entrant dans le champ de la garantie en application de l'article 2, qui ont été déposés auprès d'un même établissement adhérent et que celui-ci n'est pas en mesure de restituer, quel que soit le nombre de comptes espèces liés auprès de cet établissement adhérent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049332388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.