Arrêté du 19 mars 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mars 2024.

TexteArrêté du 19 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049332541
Texte parentLEGITEXT000049332524
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 mars 2024 (version du 29 mars 2024)Légifrance →

1. Les titulaires des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie révisé par l'arrêté du 8 avril 2019 susvisé peuvent présenter une demande au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi afin que les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article leur soient délivrés par correspondance, selon le tableau figurant ci-dessous :


TITRE PROFESSIONNEL
Réceptionniste en hôtellerie (arrêté du 08/04/2019)

TITRE PROFESSIONNEL
Réceptionniste hôtellerie et hôtellerie de plein air (présent arrêté)

Assurer les opérations relatives au séjour des clients

Assurer les opérations relatives au séjour des clients

Clôturer l'activité et contribuer à la gestion de la distribution en ligne et au suivi de l'e-réputation de l'établissement hôtelier

Assurer les opérations relatives au suivi de l'activité de l'établissement touristique

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049332541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.