Arrêté du 19 mars 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 mars 2024.

TexteArrêté du 19 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049332543
Texte parentLEGITEXT000049332524
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 mars 2024 (version du 29 mars 2024)Légifrance →

1. Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle :

2. 1° Les titulaires des deux blocs de compétences « Vente des services de l'établissement » et « Accueil et communication » de la mention complémentaire « Accueil - réception » délivrée par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse sont réputés avoir acquis le certificat de compétences professionnelles « Assurer les opérations relatives au séjour des clients » du titre professionnel de réceptionniste hôtellerie et hôtellerie de plein air mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;

3. 2° Les titulaires du bloc de compétences « Suivi administratif des clients » de la mention complémentaire « Accueil - réception » délivrée par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse sont réputés avoir acquis le certificat de compétences professionnelles « Assurer les opérations relatives au suivi de l'activité de l'établissement touristique » du titre professionnel de réceptionniste hôtellerie et hôtellerie de plein air mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;

4. 3° Les titulaires de la mention complémentaire « Accueil - réception » délivrée par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse sont réputés avoir acquis le titre professionnel de réceptionniste hôtellerie et hôtellerie de plein air révisé par le présent arrêté.

5. La demande de correspondance doit être adressée par le titulaire au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049332543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.