Référencearticle 14 de l'arrêté du 20 mars 2024 (version du 29 mars 2024)Légifrance →
1. Le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture et le scellement du vote électronique.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et seul est pris en compte le vote électronique.
3. Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins non règlementaires, les bulletins sans enveloppe ou dans des enveloppes non règlementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
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