Arrêté du 20 mars 2024 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 29 mars 2024.

TexteArrêté du 20 mars 2024
RattachementChapitre II : Convocation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049334716
Texte parentLEGITEXT000049334697
Référencearticle 20 de l'arrêté du 20 mars 2024 (version du 29 mars 2024)Légifrance →

1. L'administration informe, par tout moyen, les représentants du personnel suppléants non convoqués, de la tenue de chaque réunion de la commission administrative mixte.

2. L'information des représentants du personnel suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de l'ordre du jour, de la date, de l'heure, du lieu de la réunion. Elle est accompagnée de tous les documents communiqués aux membres de la commission administrative mixte convoqués pour siéger avec voix délibérative.

3. Les représentants du personnel suppléants, lorsqu'ils ne remplacent pas un représentant titulaire, peuvent assister à la réunion sans toutefois pouvoir prendre part aux débats. Ils informent de leur présence l'administration quarante-huit heures au moins avant la date de la réunion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049334716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.