1. Le vote électronique et le vote par correspondance sont organisés dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
Arrêté du 20 mars 2024 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 mars 2024.
TexteArrêté du 20 mars 2024
Rattachement
Section 3 : Déroulement du scrutin
- Chapitre Ier : Élections
- Section 3 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000049334746
Texte parentLEGITEXT000049334697
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