1. Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule.
Arrêté du 26 mars 2024 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2024 au 31 mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049340876
Texte parentLEGITEXT000049340872
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