Arrêté du 21 mars 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 mars 2024.

TexteArrêté du 21 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049340998
Texte parentLEGITEXT000049340948
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 mars 2024 (version du 30 mars 2024)Légifrance →

1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou pour l'autre de ces modalités est définitif.

2. Il précise également la ou les épreuves et unités facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.

3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049340998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.