Arrêté du 21 mars 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mars 2024.

TexteArrêté du 21 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049340986
Texte parentLEGITEXT000049340948
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 mars 2024 (version du 30 mars 2024)Légifrance →

1. Pour la formation initiale scolaire, le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 31 juillet 2018 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.

2. L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

3. Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049340986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.