Arrêté du 21 mars 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 mars 2024.

TexteArrêté du 21 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049340992
Texte parentLEGITEXT000049340948
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 mars 2024 (version du 30 mars 2024)Légifrance →

1. Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.

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