Décret n°2024-286 du 29 mars 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mars 2024.

TexteDécret n°2024-286 du 29 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049351459
Texte parentLEGITEXT000049351440
Référencearticle 4 du décret n°2024-286 du 29 mars 2024 (version du 31 mars 2024)Légifrance →

1. Les représentants mentionnés au a du 1 de l'article 3 disposent chacun d'un nombre de voix correspondant au produit du pourcentage des voix obtenues à l'élection du comité social d'administration placé auprès du vice-président et de l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin, arrondi au nombre entier le plus proche.

2. Les représentants mentionnés au b du 1 de l'article 3 disposent chacun d'un nombre de voix correspondant au produit du pourcentage des voix obtenues à l'élection du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin, arrondi au nombre entier le plus proche.

3. Le représentant mentionné au c du 1 de l'article 3 dispose d'un nombre de voix correspondant à l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin.

4. Les représentants de l'administration disposent d'un nombre de voix égal à celui des représentants des personnels.

5. Un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixe, à l'issue de chaque renouvellement des instances de dialogue social mentionnées à l'article 3 et de la commission supérieure du Conseil d'Etat, le nombre de voix dont disposent les représentants des personnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049351459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.