Décret n°2024-286 du 29 mars 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 mars 2024.

TexteDécret n°2024-286 du 29 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049351460
Texte parentLEGITEXT000049351440
Référencearticle 5 du décret n°2024-286 du 29 mars 2024 (version du 31 mars 2024)Légifrance →

1. Les représentants du personnel au sein de la commission paritaire de pilotage et de suivi sont renouvelés après chaque renouvellement du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du comité social d'administration placé auprès du vice-président ou de la commission supérieure du Conseil d'Etat. Le renouvellement des représentants de chaque catégorie concernée intervient au plus tard au cours du troisième mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le scrutin pour le renouvellement de l'une des instances précitées.

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