Décret n°2024-296 du 29 mars 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

TexteDécret n°2024-296 du 29 mars 2024
RattachementTitre Ier : NOTION DE PROXIMITÉ IMMÉDIATE
IdentifiantLEGIARTI000049351620
Texte parentLEGITEXT000049351600
Référencearticle 1 du décret n°2024-296 du 29 mars 2024 (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. I. - Au sens de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, un réacteur nucléaire ou une installation d'entreposage de combustibles nucléaires est regardé comme étant à proximité immédiate d'une installation nucléaire de base lorsque son implantation est envisagée dans le périmètre initial du plan de particulier d'intervention, mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il existe, et que le périmètre du réacteur ou de l'installation d'entreposage est distant :

2. 1° De moins de cinq cents mètres du périmètre de l'installation nucléaire de base existante, lorsque celle-ci est implantée sur le territoire d'au moins une commune littorale telle que définie à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

3. 2° De moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation nucléaire de base existante, lorsque celle-ci n'est pas implantée sur le territoire d'une commune littorale.

4. A titre exceptionnel, afin de tenir compte notamment de ses caractéristiques techniques particulières ou des caractéristiques géographiques particulières du lieu d'implantation envisagé, un réacteur nucléaire mentionné au II de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée peut être regardé comme étant à proximité immédiate d'une installation nucléaire de base existante lorsque les conditions suivantes sont réunies :

5. 1° L'installation nucléaire de base existante n'est pas située sur le territoire d'une commune littorale telle que définie à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

6. 2° L'implantation du réacteur nucléaire est envisagée dans le périmètre initial du plan particulier d'intervention existant, mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;

7. 3° L'exploitant démontre que l'ajout de la population présente dans un rayon de vingt kilomètres autour du réacteur nucléaire dont la réalisation est envisagée n'augmente pas de plus de 50 % la population présente dans le périmètre initial du plan particulier d'intervention existant, appréciée à la date du dépôt de la demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement.

8. II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes d'autorisation de création d'un réacteur nucléaire ou d'une installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnés aux II et III de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, déposées après la date de promulgation de cette loi.

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