Arrêté du 20 mars 2024 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2024 au 4 juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049352473
Texte parentLEGITEXT000049352445
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 mars 2024 (version du 31 mars 2024)Légifrance →

1. Dispositions générales relatives aux espèces règlementées par la CICTA et la CGPM (thon rouge, espadon de Méditerranée, corail rouge).

2. I. - En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement de thon rouge, d'espadon de Méditerranée et de corail rouge sont interdits.

3. II. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet une notification préalable au Centre national de surveillance des pêches par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr :

4. a) Quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port pour les navires débarquant du thon rouge et/ou de l'espadon de Méditerranée ;

5. b) Quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port ou au moins une heure avant si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d'arrivée pour les navires débarquant du corail rouge ;

6. c) Cette notification préalable des navires de pêche non assujettis à la transmission électronique des données de captures doit comporter au minimum les informations suivantes :

7. i. L'heure d'arrivée estimée au port et l'heure estimée de débarquement ;

8. ii. Le nom du port de destination ;

9. iii. Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche ou de récolte ;

10. iv. Pour les navires récoltant du corail rouge : la quantité estimée en poids vif et le nombre de colonies de corail rouge ;

11. v. Pour les navires débarquant du thon rouge et/ou de l'espadon de Méditerranée : le nombre de spécimens de thons rouges et leur poids vif par calibre détenus à bord et/ou le nombre de spécimens détenus à bord d'espadons de Méditerranée et leurs poids vif ;

12. vi. Les informations sur la zone de pêche ou de récolte, de préférence avec les coordonnées géographiques.

13. III. - Pour les débarquements de thon rouge et/ou d'espadon de Méditerranée dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids et en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire au port.

14. IV. - Les dispositions du présent arrêté relatives au thon rouge et à l'espadon de Méditerranée ne sont susceptibles d'être modifiées qu'une fois par an dans le cadre d'une révision annuelle notifiée à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049352473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.