Arrêté du 20 mars 2024 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2024 au 4 juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049352475
Texte parentLEGITEXT000049352445
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 mars 2024 (version du 31 mars 2024)Légifrance →

1. Thon rouge.

2. I. - Les débarquements et transbordements de thon rouge (Thunnus thynnus) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux à proximité du littoral listés dans l'annexe E du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

3. II. - Les transbordements de thon rouge donnent lieu à une demande d'autorisation de transbordement.

4. a) Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ayant effectué la capture ou son représentant demande une autorisation de transbordement selon le modèle figurant en annexe K ;

5. b) Les opérations de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen ;

6. c) L'opération de transbordement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :

7. - la demande d'autorisation de transbordement est incomplète ;

8. - la demande d'autorisation de transbordement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;

9. - le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;

10. - le navire de capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;

11. - le port, lieu, quai ou horaire demandé pour effectuer le transbordement n'est pas un port, lieu, quai ou horaire désigné ;

12. - le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteurs à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge transbordé ;

13. - les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;

14. - le navire prévu pour recevoir les captures ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;

15. - le navire prévu pour recevoir les captures est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;

16. - les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants ;

17. d) Le Centre national de surveillance des pêches notifie alors par écrit le refus ou la suspension du transbordement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par courrier électronique et à son armateur ainsi qu'au navire destinataire (par courrier électronique) et à son armateur ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.

18. III. - Pour tous les navires, les débarquements de toute quantité de thon rouge donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par le présent arrêté.

19. IV. - Pour les navires de pêche assujettis à la transmission électronique des données de captures et outre les mentions obligatoires pour tous les navires de pêche en application du droit de l'Union européenne ou du présent arrêté, dès lors que du thon rouge est présent à bord, la notification préalable est conforme aux exigences de l'annexe I du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049352475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.