Arrêté du 5 mars 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049352826
Texte parentLEGITEXT000049352811
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 mars 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

3. «-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'escalade en milieux naturels ; «-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ; «-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; «-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en escalade en milieux naturels en sécurité.

4. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de : « 1° La mise en œuvre d'une séance d'apprentissage en escalade sur un site d'une longueur de corde, pour un public en initiation de quatre personnes minimum à huit personnes maximum, d'une durée d'une heure et trente minutes minimum et deux heures maximum suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires ; « 2° La démonstration de la maîtrise des fondamentaux sécuritaires en escalade à partir de la réalisation d'un geste technique tiré au sort, pour chacun des trois thèmes suivants, parmi :

5. «-“ nœuds ” : les nœuds de jonction, les nœuds autobloquants ou les nœuds d'encordement ; «-“ aménagement du milieu ” : l'installation d'un atelier ; «-“ assurage ” : en situation de bloc, de moulinette, d'escalade en tête, ou de rappel simulé ;

6. « 3° La réalisation de deux situations d'interventions de secours simulées, sur une falaise d'une longueur de corde, composée de :

7. «-une situation d'intervention auprès d'une personne en difficulté ou en détresse en escalade parmi une situation de moulinette, une situation d'escalade en tête ou une situation d'atelier de descente en rappel ;

8. «-suivie d'une situation de mise en attente avec un déclenchement de secours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 janvier 2012 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049352826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.