Arrêté du 5 mars 2024 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049352830
Texte parentLEGITEXT000049352811
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 mars 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif » mention “ escalade en milieux naturels ” sont conformes à la clause H de l'annexe II-21 cahier des charges de l'environnement spécifique.

3. « Les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade en milieux naturels ” sont les suivantes :

4. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

5. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade en milieux naturels ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'escalade en milieux naturels en sécurité ”, doivent être titulaires, a minima, d'une certifications professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade en milieux naturels, du diplôme de guide haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en escalade telle que définie à l'article 2.

6. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports. Dans ce cas de figure, l'un au moins des deux évaluateurs doit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade en milieux naturels, du diplôme de guide haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne, ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 janvier 2012 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049352830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.